1. Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale, il n'est tenu compte ni de l'allocation pour jeune enfant attribuée en vertu du 1° de l'article L. 531-1 du même code, ni de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée attribuée en vertu de l'article L. 841-1 du même code, dans la rédaction de ces deux derniers articles antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2003 susvisée.
Décret n°2004-189 du 27 février 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
TexteDécret n°2004-189 du 27 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229022
Texte parentLEGITEXT000005765453
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