Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 183
Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes.
TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006399520
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 183 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 2 mars 2004)Légifrance →
1. Le contrôle exercé par le comptable de la Polynésie française sur les actes de paiement s'effectue suivant les modalités définies à l'article LO 274-4 du code des juridictions financières.
2. Les autres modalités du contrôle sont fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
3. Lorsque le comptable de la Polynésie française notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, il ne peut être procédé à sa réquisition que dans les conditions et suivant les modalités définies à l'article LO 274-5 du même code.
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