1. Le comptable de la Polynésie française est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières (partie Législative).
LOI n° 2004-193 du 27 février 2004 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.
TexteLOI n° 2004-193 du 27 février 2004
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES.
IdentifiantLEGIARTI000006399555
Texte parentLEGITEXT000005765457
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.