Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2004-199 du 25 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229078
Texte parentLEGITEXT000005765465
Référencearticle 17 du décret n°2004-199 du 25 février 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le deuxième alinéa de l'article R. 512-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut ou, si le dépôt n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 512-3, pour diviser sa demande. Chaque demande divisionnaire doit satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 512-3. Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale. A défaut de régularisation, d'observations ou de division du dépôt permettant de lever l'objection, le dépôt est rejeté. »
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