Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2004-199 du 25 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229088
Texte parentLEGITEXT000005765465
Référencearticle 27 du décret n°2004-199 du 25 février 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 513-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 513-2. - Le titulaire d'un enregistrement de dessin ou modèle publié peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie.
3. « La déclaration de renonciation doit, à peine d'irrecevabilité :
4. « 1° Emaner du titulaire de l'enregistrement inscrit, au jour de la déclaration, au registre national des dessins et modèles ou de son mandataire ;
5. « 2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
6. « Les dispositions de l'article R. 512-9-1 sont applicables à la renonciation. »
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