Décret n°2004-199 du 25 février 2004 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-199 du 25 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229088
Texte parentLEGITEXT000005765465
Référencearticle 27 du décret n°2004-199 du 25 février 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 513-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 513-2. - Le titulaire d'un enregistrement de dessin ou modèle publié peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie.

3. « La déclaration de renonciation doit, à peine d'irrecevabilité :

4. « 1° Emaner du titulaire de l'enregistrement inscrit, au jour de la déclaration, au registre national des dessins et modèles ou de son mandataire ;

5. « 2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

6. « Les dispositions de l'article R. 512-9-1 sont applicables à la renonciation. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006229088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.