Décret n°2004-199 du 25 février 2004 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-199 du 25 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229065
Texte parentLEGITEXT000005765465
Référencearticle 4 du décret n°2004-199 du 25 février 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Les onze premiers alinéas de l'article R. 411-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Le conseil d'administration est composé de douze membres :

3. « 1° Une personnalité issue du monde économique et membre du Conseil supérieur de la propriété industrielle, président, nommée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;

4. « 2° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

5. « 3° Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;

6. « 4° Deux représentants du ministre chargé de la propriété industrielle, dont le directeur des affaires juridiques ou son représentant ;

7. « 5° Le directeur général de l'Agence nationale de valorisation de la recherche ;

8. « 6° Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et un représentant des praticiens de la propriété industrielle en entreprise nommé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;

9. « 7° Deux représentants des milieux industriels intéressés à la protection de la propriété industrielle nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;

10. « 8° Deux représentants du personnel en fonctions dans l'établissement, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. »

11. II. - L'article R. 411-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « Art. R. 411-4. - Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle. Il dispose notamment des compétences suivantes :

13. « 1° Il approuve le budget et ses modifications, le compte financier de l'exercice clos et l'affectation du résultat et se prononce sur le rapport annuel d'activité ;

14. « 2° Il fixe les orientations de la politique tarifaire, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement, les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel, le règlement intérieur de l'établissement ;

15. « 3° Il décide de la création ou de la suppression de filiales, des acquisitions ou cessions de participations, de l'achat, de la vente ou de la location d'immeubles ;

16. « 4° Il autorise les emprunts et accepte les dons et legs ;

17. « 5° Il décide des actions en justice et des transactions. Il peut déléguer ces pouvoirs au directeur général de l'établissement. »

18. III. - Le premier alinéa de l'article R. 411-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président sur un ordre du jour fixé par celui-ci. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006229065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.