Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2004-199 du 25 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229110
Texte parentLEGITEXT000005765465
Référencearticle 48 du décret n°2004-199 du 25 février 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 613-52 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 613-52. - Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 613-22 sont présentés au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au registre national des brevets si le dépôt est publié, ou son mandataire.
3. « Le recours n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.
4. « Le recours est écrit. Il indique les faits et justifications invoqués à son appui.
5. « La décision motivée est notifiée au requérant. »
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