Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2004-199 du 25 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229119
Texte parentLEGITEXT000005765465
Référencearticle 57 du décret n°2004-199 du 25 février 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 615-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 615-4. - Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments. »
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