Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2004-199 du 25 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229127
Texte parentLEGITEXT000005765465
Référencearticle 65 du décret n°2004-199 du 25 février 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. A la fin du 2° de l'article R. 712-11, est ajoutée la phrase suivante :
2. « En l'absence d'observations ou si les observations formulées ne permettent pas de lever l'objection émise, un projet de décision est établi. Il est notifié au déposant auquel un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien-fondé. Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision. »
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