Décret n°2004-199 du 25 février 2004 · Article

Article 66

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-199 du 25 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229128
Texte parentLEGITEXT000005765465
Référencearticle 66 du décret n°2004-199 du 25 février 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 712-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 712-12. - Le relevé de déchéance prévu à l'article L. 712-10 est applicable aux délais prévus au présent titre, à l'exception de ceux mentionnées aux articles R. 712-16, R. 712-24 (1°), R. 717-2, R. 717-5 et R. 717-8.

3. « La demande doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement et l'acte non accompli doit l'être dans le même délai. Elle n'est plus recevable après un délai préfix de six mois décompté à partir de l'expiration du délai non observé.

4. « La demande est présentée au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au registre national des marques si la demande d'enregistrement est publiée, ou son mandataire.

5. « Elle n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.

6. « La demande est écrite. Elle indique les faits et justifications invoqués à son appui.

7. « La décision motivée est notifiée au demandeur. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006229128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.