Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2004-199 du 25 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229130
Texte parentLEGITEXT000005765465
Référencearticle 68 du décret n°2004-199 du 25 février 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le 1° de l'article R. 712-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « 1° Lorsque l'opposant a retiré son opposition, a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ; ».
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