Décret n°2004-199 du 25 février 2004 · Article

Article 75

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-199 du 25 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229137
Texte parentLEGITEXT000005765465
Référencearticle 75 du décret n°2004-199 du 25 février 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 714-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 714-1. - Le titulaire d'une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services.

3. « La déclaration de renonciation doit, pour être recevable :

4. « 1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le registre national des marques, ou de son mandataire ;

5. « 2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

6. « Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006229137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.