Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2004-199 du 25 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229137
Texte parentLEGITEXT000005765465
Référencearticle 75 du décret n°2004-199 du 25 février 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 714-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 714-1. - Le titulaire d'une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services.
3. « La déclaration de renonciation doit, pour être recevable :
4. « 1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le registre national des marques, ou de son mandataire ;
5. « 2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
6. « Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation. »
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