Décret n°2004-199 du 25 février 2004 · Article

Article 77

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-199 du 25 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229139
Texte parentLEGITEXT000005765465
Référencearticle 77 du décret n°2004-199 du 25 février 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 714-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 714-4. - Les actes modifiant la propriété d'une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de la demande d'inscription.

3. « Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte comme étant le titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque avant la notification résultant de l'acte est inscrite comme telle au registre national des marques.

4. « La demande comprend :

5. « 1° Un bordereau de demande d'inscription ;

6. « 2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;

7. « 3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

8. « 4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006229139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.