Décret n°2004-199 du 25 février 2004 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-199 du 25 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229069
Texte parentLEGITEXT000005765465
Référencearticle 8 du décret n°2004-199 du 25 février 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article R. 413-1 est complété par la phrase suivante : « Il se réunit au moins deux fois par an. »

2. II. - L'article R. 413-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. R. 413-2. - Le Conseil supérieur de la propriété industrielle est composé comme suit :

4. « 1° Un représentant du ministre chargé de la propriété industrielle désigné par lui ;

5. « Un représentant du ministre des affaires étrangères désigné par lui ;

6. « Un représentant du ministre de la justice désigné par lui ;

7. « Un représentant du ministre chargé de la recherche désigné par lui ;

8. « Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;

9. « 2° Deux professeurs d'université ;

10. « Quatre personnalités représentant les intérêts du commerce et de l'industrie ;

11. « Deux personnalités représentant le monde de la recherche et de la technologie ;

12. « Trois personnalités représentant les praticiens de la propriété industrielle dont le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et un avocat ;

13. « Deux représentants des inventeurs indépendants ;

14. « Trois personnalités compétentes en matière de propriété industrielle.

15. « Les membres du conseil nommés au titre du 2° le sont pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, à l'exception du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. »

16. III. - L'article R. 413-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

17. « Art. R. 413-3. - Le ministre chargé de la propriété industrielle préside le conseil supérieur et désigne un vice-président parmi ses membres. »

18. IV. - L'article R. 413-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

19. « Art. R. 413-4. - Le conseil peut constituer en son sein des commissions temporaires pour l'examen de questions particulières. Il associe à ses travaux les représentants des ministères sur les sujets relevant de leurs attributions et peut solliciter le concours de personnalités compétentes. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006229069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.