Texte publié au Journal officiel
1. I. - L'article R. 413-1 est complété par la phrase suivante : « Il se réunit au moins deux fois par an. »
2. II. - L'article R. 413-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Art. R. 413-2. - Le Conseil supérieur de la propriété industrielle est composé comme suit :
4. « 1° Un représentant du ministre chargé de la propriété industrielle désigné par lui ;
5. « Un représentant du ministre des affaires étrangères désigné par lui ;
6. « Un représentant du ministre de la justice désigné par lui ;
7. « Un représentant du ministre chargé de la recherche désigné par lui ;
8. « Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;
9. « 2° Deux professeurs d'université ;
10. « Quatre personnalités représentant les intérêts du commerce et de l'industrie ;
11. « Deux personnalités représentant le monde de la recherche et de la technologie ;
12. « Trois personnalités représentant les praticiens de la propriété industrielle dont le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et un avocat ;
13. « Deux représentants des inventeurs indépendants ;
14. « Trois personnalités compétentes en matière de propriété industrielle.
15. « Les membres du conseil nommés au titre du 2° le sont pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, à l'exception du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. »
16. III. - L'article R. 413-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
17. « Art. R. 413-3. - Le ministre chargé de la propriété industrielle préside le conseil supérieur et désigne un vice-président parmi ses membres. »
18. IV. - L'article R. 413-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
19. « Art. R. 413-4. - Le conseil peut constituer en son sein des commissions temporaires pour l'examen de questions particulières. Il associe à ses travaux les représentants des ministères sur les sujets relevant de leurs attributions et peut solliciter le concours de personnalités compétentes. »