Arrêté du 21 janvier 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 juin 2005.

TexteArrêté du 21 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229159
Texte parentLEGITEXT000005765466
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 janvier 2004 (version du 23 juin 2005)Légifrance →

1. Avant le 31 mars, un bilan des prélèvements réalisés à partir de chaque installation, par espèce et par jour (période allant de midi un jour à midi le lendemain) est adressé à la fédération départementale des chasseurs.

2. La fédération départementale des chasseurs transmet à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avant le 30 novembre une synthèse informatisée des prélèvements départementaux par espèce et par décade, en séparant le domaine public maritime du reste du territoire.

3. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie avant le 1er janvier un bilan annuel des prélèvements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006229159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.