Décret n°2004-221 du 12 mars 2004 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-221 du 12 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229343
Texte parentLEGITEXT000005765504
Référencearticle 3 du décret n°2004-221 du 12 mars 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le A de l'article R. 332-2 du code des assurances est ainsi modifié :

2. 1° Au 6°, après les mots : « titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles », sont insérés les mots : « les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ».

3. 2° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « 7° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-41 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-41-1 du même code ; »

5. 3° Le 7° bis est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « 7° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement des articles L. 214-35, L. 214-35-2, L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier ; ».

7. II. - L'article R. 332-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Art. R. 332-14. - En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement des sous-sections 1 à 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; sont également admissibles les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006229343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.