Décret n°2004-231 du 17 mars 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 mars 2004.

TexteDécret n°2004-231 du 17 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229436
Texte parentLEGITEXT000005765525
Référencearticle 4 du décret n°2004-231 du 17 mars 2004 (version du 18 mars 2004)Légifrance →

1. A compter de la date de publication du présent décret, les établissements et services existants mentionnés au III de l'article 1er disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 2 dudit décret.

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