Arrêté du 25 février 2004 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 25 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229449
Texte parentLEGITEXT000005765528
Référencearticle 6 de l'arrêté du 25 février 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 28 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 28. - Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute comporte deux épreuves :

3. 1. Une épreuve orale portant sur la soutenance du mémoire mentionné à l'article 17. Cette épreuve, d'une durée de 45 minutes maximum, comprend 15 minutes de présentation par l'étudiant et 30 minutes de discussion avec le jury. Pour sa présentation, l'étudiant utilise les matériels et supports pédagogiques de son choix. Le jury attribue une note sur 20 tenant compte de la qualité du travail écrit et de la prestation du candidat. Le jury comprend un médecin et deux ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du diplôme de cadre de santé.

4. Le mémoire mentionné à l'article 17 doit être transmis aux membres du jury par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales 15 jours avant la date de l'épreuve orale.

5. Pour les candidats dispensés totalement de scolarité, cette épreuve consiste en une interrogation orale d'une durée d'une heure, dont 30 minutes de préparation, portant sur l'ensemble du programme de la formation.

6. 2. Une épreuve pratique de mise en situation professionnelle auprès d'un patient inconnu du candidat. Cette épreuve, d'une durée de 40 minutes, est précédée d'un temps de préparation de 40 minutes, les éléments du dossier nécessaires au traitement ergothérapique étant fournis au candidat.

7. Elle est notée sur 20 points.

8. Au cours de la préparation, la présence d'un ergothérapeute peut être requise, si elle est jugée nécessaire à la sécurité du patient.

9. Le lieu de passage de l'examen est fixé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant : il est tiré au sort parmi les différents terrains de stage cliniques agréés pour l'institut.

10. Si l'épreuve se déroule en psychiatrie, elle peut revêtir la forme d'une épreuve orale sur dossier dont le lieu est fixé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

11. Le jury comprend un médecin et deux ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du diplôme de cadre de santé. Lorsque l'épreuve a lieu sur un terrain de stage clinique, le médecin du jury est un médecin de l'établissement. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006229449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.