Texte consolidé · Décret

Décret n°2004-235 du 16 mars 2004 fixant le régime indemnitaire afférent aux emplois hors filière et hors catégorie de l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mars 2004
NatureDécret
Signé le16 mars 2004
Publié le18 mars 2004
Articles3 articles en vigueur
NORMCCB0300627D
IdentifiantLEGITEXT000005765529
RéférenceDécret n°2004-235 du 16 mars 2004 fixant le régime indemnitaire afférent aux emplois hors filière et hors catégorie de l'Institut national de recherches archéologiques préventives., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 et la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;

Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, modifié par le décret n° 2002-1099 du 28 août 2002,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000033041637

1. Les agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, qui exercent des fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 2 avril 2002 susvisé, peuvent percevoir une indemnité de fonction attribuée selon les responsabilités, la charge de travail et la manière de servir.

2. L'indemnité de fonction est versée annuellement. Sur décision du président, elle peut être versée mensuellement.

3. Le montant maximum de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 2 LEGIARTI000006229456

1. L'attribution de l'indemnité de fonction, dont le bénéfice est lié à l'exercice effectif des fonctions citées au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 2 avril 2002 susvisé, est exclusive de toute autre indemnité allouée au même titre.

Article 3 LEGIARTI000006229457

1. Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Luc Ferry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert La ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies, Claudie Haigneré

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 mars 2004).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005765529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.