Décret n°2004-259 du 23 mars 2004 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-259 du 23 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006202847
Texte parentLEGITEXT000005765561
Référencearticle 17 du décret n°2004-259 du 23 mars 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 36 est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Le conseil supérieur est réuni au moins une fois par trimestre sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou à la demande de quatre délégués sur un ordre du jour déterminé. »

4. II. - Le dernier alinéa est modifié comme suit :

5. « Le conseil supérieur délibère valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux délégués au conseil supérieur qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. »

6. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.