Décret n°2004-261 du 24 mars 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 mars 2004.

TexteDécret n°2004-261 du 24 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229649
Texte parentLEGITEXT000005765563
Référencearticle 4 du décret n°2004-261 du 24 mars 2004 (version du 26 mars 2004)Légifrance →

1. Les mutuelles et unions qui utilisent des instruments financiers à terme à la date de publication du présent décret disposent de quatre mois à compter de cette date pour procéder à l'information prévue à l'article R. 211-30 du code de la mutualité.

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