Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2004-274 du 25 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006529173
Texte parentLEGITEXT000005765574
Référencearticle 14 de l'ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 223-14 est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. »

4. II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.