Article 1 LEGIARTI000006529048
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 73, 74 et 77 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21-III (4°) et 26 ;
Vu le code civil, notamment l'article 1843-4 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 121-15 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-19 ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment le II de son article 3 ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 26 et 36 ;
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, notamment son article 140 ;
Vu la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, notamment son article 9 ;
Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon du 22 janvier 2004 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte du 23 janvier 2004 ;
Vu la saisine du gouvernement de Nouvelle-Calédonie du 22 janvier 2004 ;
Vu la saisine du congrès de Nouvelle-Calédonie du 22 janvier 2004 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna du 20 janvier 2004 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. L'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons est abrogée.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - Les articles L. 730-6, L. 730-9, L. 730-11, L. 730-13, L. 730-14 et L. 730-17 du code de commerce sont abrogés.
2. II. - Pour les marchés classés d'intérêt national à la date de publication de la présente ordonnance :
3. 1° Lorsqu'il a été institué un périmètre de protection visé à l'article L. 730-4 du code de commerce sans fixation d'une durée, cette durée est fixée à trente ans à compter de la date de publication de la présente ordonnance ;
4. 2° Lorsqu'il a été institué un périmètre de protection visé à l'article L. 730-6 du code de commerce, ce périmètre est supprimé de plein droit à la date de publication de la présente ordonnance.
5. III. - Les dispositions du II de l'article 36 ne sont applicables qu'à compter du premier exercice ouvert après la publication de la présente ordonnance.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - A l'exception des articles 24 et 25 de la présente ordonnance, sont applicables de plein droit à Mayotte les dispositions entrant dans le champ des prévisions du II de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.
2. Est également applicable à Mayotte l'article 32 de la présente ordonnance.
3. II. - Sont applicables à Mayotte les articles L. 124-1 et L. 238-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et de la présente ordonnance.
4. III. - Paragraphe modificateur
1. I. - Dans les conditions prévues au titre III du livre IX du code de commerce, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles 10 à 20, 22 et 23 de la présente ordonnance.
2. II. - Est applicable en Nouvelle-Calédonie le I de l'article 21 de la présente ordonnance, ainsi que l'article L. 238-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et de la présente ordonnance.
3. III. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 235-2-1 et L. 238-2 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière.
4. IV. - Est applicable en Nouvelle-Calédonie l'article L. 238-3 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique.
5. V. - Paragraphe modificateur
1. I. - Dans les conditions prévues au titre V du livre IX du code de commerce, sont applicables aux îles Wallis et Futuna les articles 10 à 20, 22, 23 et 26 de la présente ordonnance.
2. II. - Sont également applicables aux îles Wallis et Futuna le I de l'article 21, le I de l'article 28 de la présente ordonnance ainsi que l'article L. 238-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et de la présente ordonnance.
3. III. - Sont applicables aux îles Wallis et Futuna les articles L. 235-2-1 et L. 238-2 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière.
4. IV. - Est applicable aux îles Wallis et Futuna l'article L. 238-3 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique.
5. V. à VIII. Paragraphes modificateurs
Fait à Paris, le 25 mars 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin L'article L. 124-4 du code de commerce est ainsi modifié :
I. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, tout commerçant, exerçant le commerce de détail, régulièrement établi sur le territoire d'un Etat étranger, peut être membre de coopératives de commerçants. » II. - Il est complété par l'alinéa suivant : « Les commerçants de détail dont la coopérative est affiliée à une autre coopérative de commerçants de détail peuvent bénéficier directement des services de cette dernière. » La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 124-6 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes : « Le président du conseil d'administration ou les membres du directoire ainsi que le président du conseil de surveillance peuvent recevoir une rémunération. Toutefois, ils ne peuvent être rémunérés au prorata des opérations faites ou des excédents réalisés que si ce mode de rémunération est prévu par les statuts. » A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 27 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée, le mot : « artisanales » est supprimé. L'article L. 223-14 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. » II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. » Le deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes : « Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, ou si elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai, les apporteurs peuvent individuellement demander en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports. Dans les mêmes cas, un mandataire, dès lors qu'il représente tous les apporteurs, peut demander directement au dépositaire le retrait des fonds. » I. - Au 3° de l'article L. 242-15 du code de commerce, les mots : « conservé au siège social dans un recueil spécial et » sont supprimés. II. - Dans l'article L. 245-13 du code de commerce, les mots : « transcrit sur un registre spécial tenu au siège social et » sont supprimés. III. - Après l'article L. 238-4 du code de commerce, il est ajouté un article L. 238-5 ainsi rédigé : « Art. L. 238-5. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au président de l'assemblée générale des actionnaires ou des obligataires de transcrire les procès-verbaux de ces assemblées sur un registre spécial tenu au siège social. » I. - A l'article L. 464-6 du code de commerce, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est motivée. » II. - Après l'article L. 464-6 du code de commerce, il est inséré des articles L. 464-6-1 et L. 464-6-2 ainsi rédigés : « Art. L. 464-6-1. - Le Conseil de la concurrence peut également décider, dans les conditions prévues à l'article L. 464-6, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure lorsque les pratiques mentionnées à l'article L. 420-1 ne visent pas des contrats passés en application du code des marchés publics et que la part de marché cumulée détenue par les entreprises ou organismes parties à l'accord ou à la pratique en cause ne dépasse pas soit : « a) 10 % sur l'un des marchés affectés par l'accord ou la pratique lorsqu'il s'agit d'un accord ou d'une pratique entre des entreprises ou organismes qui sont des concurrents, existants ou potentiels, sur l'un des marchés en cause ; « b) 15 % sur l'un des marchés affectés par l'accord ou la pratique lorsqu'il s'agit d'un accord ou d'une pratique entre des entreprises ou organismes qui ne sont pas concurrents existants ou potentiels sur l'un des marchés en cause. « Art. L. 464-6-2. - Toutefois, les dispositions de l'article L. 464-6-1 ne s'appliquent pas aux accords et pratiques qui contiennent l'une quelconque des restrictions caractérisées de concurrence suivantes : « a) Les restrictions qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulées avec d'autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer ont pour objet la fixation de prix de vente, la limitation de la production ou des ventes, la répartition de marchés ou des clients ; « b) Les restrictions aux ventes non sollicitées et réalisées par un distributeur en dehors de son territoire contractuel au profit d'utilisateurs finaux ; « c) Les restrictions aux ventes par les membres d'un réseau de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché, indépendamment de la possibilité d'interdire à un membre du système de distribution d'opérer à partir d'un lieu d'établissement non autorisé ; « d) Les restrictions apportées aux livraisons croisées entre distributeurs à l'intérieur d'un système de distribution sélective, y compris entre les distributeurs opérant à des stades différents du commerce. » III. - Au premier alinéa de l'article L. 464-8 du code de commerce, après la référence : « L. 464-5 », la référence : « et L. 464-6 » est remplacée par les références : « , L. 464-6 et L. 464-6-1 ». Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 730-5 du code de commerce, les mots : « périmètre de protection » sont remplacés par : « périmètre de référence ». L'article L. 310-5 du code de commerce est ainsi modifié :
I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article ; » II. - Il est inséré, après le 5°, un 6° ainsi rédigé : « 6° Le fait d'organiser une manifestation commerciale sans la déclaration prévue à l'article L. 740-2 ou de ne pas respecter les conditions de réalisation de la manifestation déclarée. » L'article L. 121-15 du code de la consommation est ainsi modifié :
I. - Au 1°, les mots : « soit de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et aux salons » sont supprimés ; II. - Il est inséré entre les quatrième et cinquième alinéas un alinéa ainsi rédigé : « 4° Sur une manifestation commerciale soumise à la déclaration prévue à l'article L. 740-2 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration. » Dans l'article L. 2224-19 du code général des collectivités territoriales, les mots : « foires et » sont supprimés. L'article L. 730-1 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 730-1. - Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés, dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants, qui contribuent à l'organisation et à la productivité des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires, à l'animation de la concurrence dans ces secteurs économiques et à la sécurité alimentaire des populations. « Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés d'intérêt national ou la création de tels marchés est prononcé sur proposition des conseils régionaux par décret. « Ces marchés peuvent être implantés sur le domaine public ou le domaine privé d'une ou plusieurs personnes morales de droit public ou sur des immeubles appartenant à des personnes privées. « Le déclassement d'un marché d'intérêt national peut être prononcé par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil régional si l'activité du marché ne permet plus de répondre aux missions définies au premier alinéa ou à l'organisation générale déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 730-15. » L'article 6 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée est ainsi modifié :
I. - Le 1° est complété par les dispositions suivantes : « ainsi que les personnes, régulièrement établies sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent des activités identiques à celles prévues pour l'immatriculation à ces mêmes répertoire ou registre. » II. - Au 4°, à la fin de la première phrase, les mots : « , mais n'exerçant pas d'activité identique ou complémentaire à celles-ci » sont supprimés. L'article L. 223-11 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 223-11. - Une société à responsabilité limitée, tenue en vertu de l'article L. 223-35 de désigner un commissaire aux comptes et dont les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement approuvés par les associés, peut, sans faire appel public à l'épargne, émettre des obligations nominatives. « L'émission d'obligations est décidée par l'assemblée générale des associés conformément aux dispositions applicables aux assemblées générales d'actionnaires. Ces titres sont soumis aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions, à l'exclusion de celles prévues par les articles L. 228-39 à L. 228-43 et L. 228-51. « Lors de chaque émission d'obligations par une société remplissant les conditions de l'alinéa 1er, la société doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. « A peine de nullité de la garantie, il est interdit à une société à responsabilité limitée de garantir une émission de valeurs mobilières, sauf si l'émission est faite par une société de développement régional ou s'il s'agit d'une émission d'obligations bénéficiant de la garantie subsidiaire de l'Etat. » L'article L. 223-13 du code de commerce est ainsi modifié :
I. - La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions prévues à l'article L. 223-14. » II. - Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Les statuts peuvent stipuler qu'en cas de décès de l'un des associés la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants. Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l'agrément a été refusé à l'héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur. « Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires. Lorsque la société continue dans ces conditions, la valeur des droits sociaux attribués aux bénéficiaires de cette stipulation est rapportée à la succession. « Dans les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil. » I. - Après l'article 6 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : « Art. 6-1. - Le 1° de l'article 6 n'est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans les limites définies par l'article L. 910-5 du code de commerce. » II. - A l'article L. 912-1 du code de commerce, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 223-18, ».
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 mars 2004).