Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2004-274 du 25 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006529053
Texte parentLEGITEXT000005765574
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 124-6 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
2. « Le président du conseil d'administration ou les membres du directoire ainsi que le président du conseil de surveillance peuvent recevoir une rémunération. Toutefois, ils ne peuvent être rémunérés au prorata des opérations faites ou des excédents réalisés que si ce mode de rémunération est prévu par les statuts. »
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