Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2004-274 du 25 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006529242
Texte parentLEGITEXT000005765574
Référencearticle 20 de l'ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article L. 242-7 du code de commerce est abrogé.

2. II. - Après l'article L. 235-13 du code de commerce, il est ajouté un article L. 235-14 ainsi rédigé :

3. « Art. L. 235-14. - Le fait pour le président des organes de direction et d'administration ou le président de séance de ces organes de ne pas constater les délibérations de ces organes par des procès-verbaux est sanctionné par la nullité des délibérations desdits organes.

4. « L'action est ouverte à tout administrateur, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance.

5. « Cette action en nullité peut être exercée jusqu'à l'approbation du procès-verbal de la deuxième réunion du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance qui suit celle dont les délibérations sont susceptibles d'être annulées.

6. « Elle est soumise aux articles L. 235-4 et L. 235-5. »

7. III. - Après l'article L. 238-3 du code de commerce, il est ajouté un article L. 238-4 ainsi rédigé :

8. « Art. L. 238-4. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au président des organes de direction et d'administration de transcrire les procès-verbaux de ces réunions sur un registre spécial tenu au siège social. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.