2. II. - Pour les marchés classés d'intérêt national à la date de publication de la présente ordonnance :
3. 1° Lorsqu'il a été institué un périmètre de protection visé à l'article L. 730-4 du code de commerce sans fixation d'une durée, cette durée est fixée à trente ans à compter de la date de publication de la présente ordonnance ;
4. 2° Lorsqu'il a été institué un périmètre de protection visé à l'article L. 730-6 du code de commerce, ce périmètre est supprimé de plein droit à la date de publication de la présente ordonnance.
5. III. - Les dispositions du II de l'article 36 ne sont applicables qu'à compter du premier exercice ouvert après la publication de la présente ordonnance.
Nota : L'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 est ratifiée par l'article 78 XV de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
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