Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2004-274 du 25 mars 2004
RattachementSection 1 : Les ventes en liquidation et les foires et salons.
Titre II : Dispositions relatives à l'activité commerciale
Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation du commerce
Section 1 : Les ventes en liquidation et les foires et salons.
IdentifiantLEGIARTI000006529412
Texte parentLEGITEXT000005765574
Référencearticle 26 de l'ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 310-1 du code de commerce sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative dont relève le lieu de la liquidation. Cette déclaration comporte la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux mois. Elle est accompagnée d'un inventaire des marchandises à liquider. Lorsque l'événement motivant la liquidation n'est pas intervenu au plus tard dans les six mois qui suivent la déclaration, le déclarant est tenu d'en informer l'autorité administrative compétente.
3. « Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée. »
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