Décret n°2004-309 du 29 mars 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2004.

TexteDécret n°2004-309 du 29 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229954
Texte parentLEGITEXT000005765623
Référencearticle 2 du décret n°2004-309 du 29 mars 2004 (version du 1er juin 2004)Légifrance →

1. Le service de l'Etat chargé du domaine public maritime établit le dossier de délimitation qui comprend :

2. a) Une note exposant l'objet de la délimitation ainsi que les étapes de la procédure ;

3. b) Un plan de situation ;

4. c) Le projet de tracé ;

5. d) Une notice exposant tous les éléments contribuant à déterminer la limite, et notamment le résultat des observations opérées sur les lieux ou les informations fournies par des procédés scientifiques. Ceux-ci consistent notamment dans le traitement de données topographiques, météorologiques, marégraphiques, houlographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, zoologiques ou historiques ;

6. e) En cas de délimitation de lais et relais de la mer, la situation domaniale antérieure ;

7. f) En cas de délimitation du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, la liste des propriétaires riverains établie notamment à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide de renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R2111-6 du Code général de la propriété des personnes publ...

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006229954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.