Référencearticle 3 du décret n°2004-309 du 29 mars 2004 (version du 1er juin 2004)Légifrance →
1. Le dossier de délimitation est transmis pour avis au maire des communes sur le territoire desquelles a lieu la délimitation.
2. En cas de délimitation du rivage de la mer ou de ses limites transversales à l'embouchure des fleuves et rivières, le préfet consulte le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le délégué du Gouvernement.
3. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R2111-7 du Code général de la propriété des personnes publ...
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