Décret n°2004-309 du 29 mars 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juin 2004.

TexteDécret n°2004-309 du 29 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229958
Texte parentLEGITEXT000005765623
Référencearticle 6 du décret n°2004-309 du 29 mars 2004 (version du 1er juin 2004)Légifrance →

1. A l'issue des réunions prévues à l'article 5 du présent décret, le service de l'Etat chargé du domaine public maritime dresse le procès-verbal des observations recueillies et l'adresse au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête avant la clôture de l'enquête publique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R2111-10 du Code général de la propriété des personnes publ...

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