Décret n°2004-309 du 29 mars 2004 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juin 2004.

TexteDécret n°2004-309 du 29 mars 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229961
Texte parentLEGITEXT000005765623
Référencearticle 9 du décret n°2004-309 du 29 mars 2004 (version du 1er juin 2004)Légifrance →

1. En cas de délimitation du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, l'arrêté préfectoral ou le décret constatant la délimitation est publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles et notifié à la chambre départementale des notaires. La limite constatée est reportée sur un plan cadastral adressé au directeur des services fiscaux.

2. Dans le même cas, le préfet notifie à chacun des propriétaires mentionnés dans le dossier une attestation indiquant la limite du rivage ou des lais et relais de la mer au droit de leur propriété.

3. Lorsque est opérée la délimitation de lais et relais de la mer et qu'il est procédé au bornage du domaine public et des propriétés privées, les propriétaires riverains sont convoqués à ces opérations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R2111-13 du Code général de la propriété des personnes publ...

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