Arrêté du 1 mars 2004 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

TexteArrêté du 1 mars 2004
RattachementSection 4.
IdentifiantLEGIARTI000032078663
Texte parentLEGITEXT000005765632
Référencearticle 19 de l'arrêté du 1 mars 2004 (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. I.-En application de l'article R. 4323-28 du code du travail, la vérification lors de la remise en service des appareils de levage visés au a de l'article 2 comprend :

2. a) L'examen d'adéquation prévu à l'article 5-I ;

3. b) Le cas échéant, l'examen de montage et d'installation prévu à l'article 5-II ;

4. c) L'examen de l'état de conservation prévu à l'article 9 ;

5. d) L'épreuve statique prévue à l'article 10 ;

6. e) L'épreuve dynamique prévue à l'article 11.

7. L'appareil et ses supports doivent subir les deux épreuves précisées aux d et e ci-dessus sans défaillance.

8. II.-Son fonctionnement, ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'il comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l'issue des épreuves.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032078663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.