Décret n°2004-327 du 14 avril 2004 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-327 du 14 avril 2004
IdentifiantLEGIARTI000006230156
Texte parentLEGITEXT000005765660
Référencearticle 1 du décret n°2004-327 du 14 avril 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre V du code électoral (partie Réglementaire) est ainsi modifié :

2. 1° A l'article R. 202 :

3. a) Le 4° est ainsi rédigé :

4. « 4° "Secrétaire général du haut-commissariat, au lieu de : "Secrétaire général de préfecture ; »

5. b) Le 8° est ainsi rédigé :

6. « 8° "Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, au lieu de : "élection des conseillers généraux ; »

7. c) Le 9° est ainsi rédigé :

8. « 9° "Représentant à l'assemblée de la Polynésie française, au lieu de : "conseiller général et de "conseiller régional ; »

9. d) Le 14° est ainsi rédigé :

10. « 14° "Budget de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française, au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications ; »

11. 2° Au 3° du I de l'article R. 204 et dans l'intitulé du titre IV du livre V, les mots : « membres de l'assemblée » sont remplacés par les mots : « représentants à l'assemblée » ;

12. 3° A l'article R. 253, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

13. « La commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.

14. « Cette attribution opérée, elle répartit les autres sièges entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

15. « Seules les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006230156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.