Ordonnance n°2004-329 du 15 avril 2004 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2004-329 du 15 avril 2004
IdentifiantLEGIARTI000006230168
Texte parentLEGITEXT000005765662
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°2004-329 du 15 avril 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article L. 165-3-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « d'un fournisseur de » sont remplacés par les mots : « de la personne ayant facturé », les mots : « au fournisseur » par les mots : « à la personne » et les mots : « le fournisseur » sont complétés par les mots : « la personne » ;

3. 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « En cas de confirmation de la matérialité des faits, l'organisme d'assurance maladie verse à l'assuré la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté. Il adresse à la personne ayant facturé le produit ou la prestation une mise en demeure de lui rembourser cette somme. » ;

5. 3° Au troisième alinéa :

6. a) Les mots : « du fournisseur » sont remplacés par les mots : « de la personne ayant facturé le produit ou la prestation » ;

7. b) La deuxième phrase est abrogée ;

8. 4° Au quatrième alinéa, les mots : « au fournisseur » sont remplacés par les mots : « à la personne ayant facturé le produit ou la prestation ».

9. II. - A l'article L. 165-3-2, les mots : « des fournisseurs » sont remplacés par les mots : « des personnes ayant facturé le produit ou la prestation ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006230168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.