Décret n°2004-331 du 16 avril 2004 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-331 du 16 avril 2004
IdentifiantLEGIARTI000006230179
Texte parentLEGITEXT000005765664
Référencearticle 1 du décret n°2004-331 du 16 avril 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au livre II de l'annexe III au code général des impôts, le chapitre III bis est intitulé « Restitution de la prime pour l'emploi » et comprend les articles 446 ter, 446 ter A et 446 ter B ainsi rédigés :

2. « Art. 446 ter. - Le versement de l'acompte est effectué par virement sur le compte bancaire, postal ou de caisse d'épargne ouvert au nom du demandeur.

3. « Art. 446 ter A. - La personne qui sollicite le versement de l'acompte de prime pour l'emploi prévu à l'article 1665 bis du code général des impôts en fait la demande expresse, sous peine de forclusion, dans les deux mois suivant le sixième mois de la reprise de l'activité professionnelle.

4. « La demande est adressée ou déposée auprès du centre des impôts du lieu du domicile du demandeur au 1er janvier de l'année de la demande. La personne produit à cet effet le formulaire de demande d'acompte, établi par l'administration, dûment complété et signé, accompagné des documents suivants :

5. « 1° Un relevé d'identité bancaire, postal ou de caisse d'épargne à son nom ;

6. « 2° Une copie de la "carte d'inscription ANPE ou "l'historique d'inscription comme demandeur d'emploi ;

7. « 3° Une copie de pièce d'identité à son nom ;

8. « 4° Si elle exerce une activité salariée, la copie des bulletins de salaire justifiant de l'activité professionnelle exercée au cours des six mois qui suivent la période au cours de laquelle elle a été inscrite comme demandeur d'emploi ou au titre de laquelle elle a bénéficié de l'une des allocations mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1665 bis du code général des impôts ;

9. « 5° Si elle exerce une activité professionnelle non salariée, la copie du certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements.

10. « Art. 446 ter B. - Pour l'application du I de l'article 1665 bis du code général des impôts, la date de reprise de l'activité professionnelle s'entend :

11. « 1° En cas d'exercice d'une activité salariée, de celle prévue par le contrat de travail ;

12. « 2° En cas d'exercice d'une activité non salariée, de celle mentionnée sur le certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements.

13. « La reprise de l'activité doit être immédiatement précédée d'une période d'au moins six mois au cours de laquelle la personne est restée sans activité professionnelle et inscrite comme demandeur d'emploi ou bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées à l'article 1665 bis du code général des impôts. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006230179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.