Texte publié au Journal officiel
1. Les dispositions de l'article 10 du même arrêté sont remplacées par :
2. « Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
3. 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
4. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :
5. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 844,58 EUR ;
6. 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 844,58 EUR ;
7. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
8. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 480,68 EUR ;
9. 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 480,68 EUR ;
10. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
11. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 480,68 EUR ;
12. 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 480,68 EUR ;
13. - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
14. 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 480,68 EUR ;
15. 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 480,68 EUR.
16. 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
17. 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 558,48 EUR ;
18. 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 558,48 EUR et 2 142,97 EUR ;
19. 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 142,97 EUR et 3 116,94 EUR ;
20. 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 116,94 EUR et 4 285,95 EUR ;
21. 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 285,95 EUR et 5 065,03 EUR ;
22. 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 065,03 EUR.
23. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 45,57 EUR. »