Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2004-400 du 7 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006230541
Texte parentLEGITEXT000005767241
Référencearticle 4 du décret n°2004-400 du 7 mai 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 443-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Les frais de tenue de compte-conservation des anciens salariés de l'entreprise et non pris en charge par l'entreprise peuvent être perçus par prélèvement sur les avoirs dans les conditions fixées par l'accord collectif instituant les plans mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ou, à défaut, par le règlement du fonds. »
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