Texte consolidé · Décret

Décret n°2004-400 du 7 mai 2004 pris en application de l'article L. 443-1-2 du code du travail et modifiant le code du travail

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mai 2004
NatureDécret
Signé le7 mai 2004
Publié le8 mai 2004
Articles9 articles en vigueur
NORSOCT0410790D
IdentifiantLEGITEXT000005767241
RéférenceDécret n°2004-400 du 7 mai 2004 pris en application de l'article L. 443-1-2 du code du travail et modifiant le code du travail, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code général des impôts, notamment les articles 150-0-A et 641 ;

Vu le code du travail, notamment les articles L. 443-1-2 et L. 443-9 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment le II de l'article 109 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006230538

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006230539

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006230540

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006230541

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006230542

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006230543

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006230544

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006230545

1. Si, à l'expiration de la période fixée au A du II de l'article 109 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le participant n'a pas exprimé son choix quant au transfert des sommes inscrites à son compte à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire, tel que défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant la publication de ladite loi, et que plusieurs options de plans d'épargne d'une même durée lui étaient offertes, les sommes acquises sont transférées dans le plan d'épargne de son entreprise ou, à défaut, dans le plan d'épargne du groupe. En l'absence de l'un et l'autre de ces plans, les sommes sont transférées dans le plan d'épargne interentreprises.

Article 9 LEGIARTI000006230546

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mai 2004).

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