Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2004-404 du 10 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006399588
Texte parentLEGITEXT000005767679
Référencearticle 8 de la loi n°2004-404 du 10 mai 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 300 du code électoral sont ainsi rédigés :
2. « Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l'ensemble des candidats de la liste.
3. « Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures. »
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