Texte consolidé · Loi

Loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 2004
NatureLoi
Signé le10 mai 2004
Publié le11 mai 2004
Articles13 articles en vigueur
NORINTX0407130L
IdentifiantLEGITEXT000005767679
RéférenceLoi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs (1)., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 LEGIARTI000006399581

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006399582

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006399583

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006399584

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006399585

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006399586

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006399587

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006399588

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006399589

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006399590

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006399591

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006399592

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006399593

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 10 mai 2004.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre des affaires étrangères, Michel Barnier La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin L'article L. 286 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune. » Dans la deuxième phrase de l'article L. 283 du code électoral, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ». Au second alinéa de l'article L. 287 du code électoral, après les mots : « comme conseiller municipal », sont insérés les mots : « ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée ». Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 300 du code électoral sont ainsi rédigés : « Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l'ensemble des candidats de la liste. « Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures. » I. - L'intitulé du chapitre V du titre II du livre III du code électoral est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte ». II. - Dans l'article L. 334-15 du même code, les mots : « du sénateur » et « de sénateur » sont remplacés par les mots : « des sénateurs ». III. - L'article L. 334-15-1 du même code est abrogé. IV. - Au premier alinéa de l'article L. 334-16 du même code, les mots : « Le sénateur est élu » sont remplacés par les mots : « Les sénateurs sont élus ». V. - Les dispositions des I, II et IV prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient. A l'article L. 439 du code électoral, les mots : « Les dispositions du titre III et des chapitres Ier à VII du titre IV du livre II » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II ». La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. I. - L'article L. 313 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les départements dans lesquels l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, des machines à voter agréées dans les conditions fixées à l'article L. 57-1 peuvent être utilisées. Dans ce cas, les alinéas précédents ne sont pas applicables. » II. - L'article L. 314 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur, après avoir fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter, fait enregistrer son suffrage par la machine à voter. » L'article L. 281 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration. »

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 mai 2004).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005767679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.