Article 10 LEGIARTI000006726217
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment l'article 39 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 5 quater ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment les articles 51 et 54 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 93-101 du 19 janvier 1993 modifié relatif à l'accès des ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen à certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment l'article 5 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 7 octobre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 24 mai 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. La convention mentionnée à l'article 4 prévoit notamment les modalités selon lesquelles l'administration d'origine reprend le fonctionnaire lorsqu'il est mis fin au détachement par l'établissement d'accueil avant le terme fixé par l'arrêté mentionné à l'article 4 du présent décret. La commission d'équivalence instituée par l'article 5 du décret du 2 mai 2002 susvisé est compétente pour la fonction publique hospitalière. La commission est saisie pour avis par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement d'accueil avant toute décision. Elle vérifie l'adéquation entre les emplois précédemment occupés par le fonctionnaire et le corps susceptible de l'accueillir. Elle propose le classement dans l'emploi de détachement au niveau approprié. A cet effet, elle tient compte du niveau de qualification et de diplôme de l'intéressé, de la nature des fonctions préalablement exercées et de la durée des services accomplis dans la ou les fonctions publiques d'origine. Lorsque la commission est appelée à donner son avis sur l'accueil dans la fonction publique hospitalière, elle comprend, outre les représentants des ministres mentionnés au second alinéa de l'article 5 du décret du 2 mai 2002 susvisé, un représentant du ministre chargé de la santé. Le ou les autres membres appelés à siéger au sein de la commission sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement d'accueil du fonctionnaire candidat au détachement. Le fonctionnaire accueilli en détachement est rémunéré par l'établissement au sein duquel il est détaché. Il est soumis aux régimes de protection sociale et de retraite régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. Le décret du 13 octobre 1988 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 13 est complété par les dispositions suivantes : « 16° Détachement auprès de l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Une convention passée entre l'administration de l'Etat d'accueil et l'établissement d'origine définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. » II. - A l'article 15, les termes : « en application de l'article 13 (2°, 5°, 6°, 7° et 9°) » sont remplacés par les termes : « en application de l'article 13 (2°, 5°, 6°, 7°, 9° et 16°) ». Le reste sans changement. III. - Le troisième alinéa de l'article 18 est ainsi complété : « Toutefois, lorsque le détachement est prononcé en application des dispositions du 16° de l'article 13 du présent décret, le fonctionnaire qui demande à ce qu'il soit mis fin à son détachement est réintégré à la première vacance dans son corps d'origine. » Le fonctionnaire est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement dans l'établissement d'accueil et, notamment, aux dispositions fixées par le statut particulier du corps dans lequel il est détaché. Il est évalué et noté, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et au décret pris pour son application, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement d'accueil. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 mai 2004).