Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2005 au 25 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-449 du 24 mai 2004
RattachementTITRE Ier : ACCUEIL EN DÉTACHEMENT DE FONCTIONNAIRES RELEVANT D'UNE FONCTION PUBLIQUE D'UN ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN AUTRE QUE LA FRANCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE.
IdentifiantLEGIARTI000006726222
Texte parentLEGITEXT000005774405
Référencearticle 2 du décret n°2004-449 du 24 mai 2004 (version du 28 septembre 2005)Légifrance →
1. L'emploi dans le corps de fonctionnaires auquel peut prétendre, par voie de détachement, un fonctionnaire mentionné à l'article précédent doit correspondre au niveau de l'emploi précédemment occupé par l'intéressé, en tenant compte de l'expérience professionnelle qu'il a acquise dans la fonction publique d'un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
2. Le fonctionnaire fournit à l'administration d'accueil les documents nécessaires à son classement, délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de ces Etats. Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
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