Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2004 au 25 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-449 du 24 mai 2004
RattachementTITRE Ier : ACCUEIL EN DÉTACHEMENT DE FONCTIONNAIRES RELEVANT D'UNE FONCTION PUBLIQUE D'UN ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN AUTRE QUE LA FRANCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE.
IdentifiantLEGIARTI000006726224
Texte parentLEGITEXT000005774405
Référencearticle 4 du décret n°2004-449 du 24 mai 2004 (version du 27 mai 2004)Légifrance →
1. Après signature d'une convention entre l'établissement d'accueil et l'administration d'origine, le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire, par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement d'accueil.
2. Le détachement ne peut excéder cinq années. Il peut être renouvelé, suivant la même procédure que celle prévue à l'alinéa précédent, par périodes n'excédant pas cinq années. Trois mois au moins avant l'expiration du détachement, le fonctionnaire fait connaître à l'établissement d'accueil sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son administration d'origine.
3. Dans le même délai, l'établissement d'accueil fait connaître sa décision de renouveler ou non le détachement.
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