Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-461 du 27 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006230998
Texte parentLEGITEXT000005775841
Référencearticle 3 du décret n°2004-461 du 27 mai 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complété par un article D. 644-2 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 644-2. - Pour la mise en oeuvre du deuxième alinéa de l'article L. 644-3, les délibérations des sections professionnelles approuvant des modifications statutaires portant notamment sur l'assiette et le taux ou, le cas échéant, le montant des cotisations doivent être prises à l'unanimité. Ces modifications statutaires sont transmises à la Caisse nationale des professions libérales, en application de l'article D. 641-6, accompagnées des avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées.

3. « L'avis des organisations syndicales et professionnelles doit porter mention du fait que ces organisations ont pris connaissance de l'assiette et du taux de cotisations proposées et faire état de leurs observations éventuelles.

4. « Les sections professionnelles peuvent procéder à la consultation par référendum prévue à l'article L. 644-1. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006230998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.