Article 1 LEGIARTI000006230996
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et de la protection sociale et du secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre VI dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 49-1258 du 27 août 1949 subordonnant l'attribution de l'allocation vieillesse à la cessation de l'activité professionnelle des assujettis de certaines professions libérales ;
Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;
Vu le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens ;
Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;
Vu le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins ;
Vu le décret n° 60-664 du 4 juillet 1960 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des pharmaciens ;
Vu le décret n° 61-1304 du 4 décembre 1961 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs lyriques ;
Vu le décret n° 61-1488 du 28 décembre 1961 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;
Vu le décret n° 64-226 du 11 mars 1964 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films ;
Vu le décret n° 65-1139 du 23 décembre 1965 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des vétérinaires ;
Vu le décret n° 67-1119 du 22 décembre 1967 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance ;
Vu le décret n° 68-884 du 10 octobre 1968 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu le décret n° 70-803 du 4 septembre 1970 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des sages-femmes ;
Vu le décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires des médecins conventionnés ;
Vu le décret n° 74-526 du 20 mai 1974 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des experts-comptables et des comptables agréés ;
Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;
Vu le décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 81-755 du 3 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu le décret n° 97-379 du 21 avril 1997 portant application de l'article 5 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 9 octobre 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 novembre 2003,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Le décret n° 66-447 du 22 juin 1966 portant classement dans l'organisation autonome nationale des professions libérales est abrogé.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - Sous réserve des dispositions du présent article, le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 2004.
2. II. - La fixation du taux des majorations de retard par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, prévue par l'article D. 642-2 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, prend effet le 1er janvier 2005. Pour l'exercice 2004, les majorations de retard sont celles prévues par les statuts des sections professionnelles en vigueur à la date de parution du présent décret.
3. III. - Les dispositions des articles D. 643-4 à D. 643-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 2 du présent décret, sont applicables aux demandes de versement reçues entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005.
4. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 643-4 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes âgées, en 2004, de moins de cinquante-quatre ans.
5. Pour l'application de l'article D. 643-5 du code de la sécurité sociale aux demandes présentées au cours du premier semestre 2004 sont pris en compte les revenus d'activité non salariée et les salaires perçus en 2000, 2001 et 2002.
6. IV. - Les dispositions de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale en vigueur antérieurement au 1er janvier 2004 demeurent applicables aux périodes d'assurance ayant donné lieu à réduction de cotisation antérieurement à cette date.
7. V. - Les exonérations de cotisations accordées en application de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale en vigueur antérieurement au 1er janvier 2004 prennent fin le 1er janvier 2004. Leurs bénéficiaires peuvent toutefois demander l'application des dispositions de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale.
8. VI. - Les dispositions de l'article 8 du présent décret ne sont pas applicables aux personnes affiliées à l'assurance vieillesse des professions libérales, en application du décret du 22 juin 1966 susvisé, antérieurement au 1er janvier 2004.
9. VII. - 1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dispose d'un délai de neuf mois suivant la parution du présent décret pour soumettre à l'avis du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'article D. 641-5 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, des modifications visant à mettre ses statuts en conformité avec les dispositions issues de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
10. 2° Les sections professionnelles disposent d'un délai de neuf mois suivant la parution du présent décret pour soumettre à l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, conformément à l'article D. 641-6 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, des modifications visant à mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions issues de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
11. VIII. - Les affiliés et anciens affiliés ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale de la Caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme, ainsi que leurs ayants droit, sont soumis, à compter du 1er janvier 2004, à l'ensemble des règles applicables aux régimes gérés par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
12. IX. - Les obligations de la Caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme à l'égard de ses ressortissants et de leurs ayants droit titulaires d'avantages de retraite de base et complémentaire au 31 décembre 2003 sont prises en charge, à compter du 1er janvier 2004, par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
13. Le nombre de points attribués aux intéressés dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse est égal au nombre de points constaté au 31 décembre 2003 et divisé par quatre.
14. X. - Les droits en cours d'acquisition ou non encore liquidés au 31 décembre 2003 des affiliés et anciens affiliés de la Caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme sont repris à compter du 1er janvier 2004 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse dans les conditions ci-après.
15. Il est attribué aux intéressés :
16. 1° Au titre de la retraite de base, le nombre de trimestres qu'ils ont acquis au 31 décembre 2003 ;
17. 2° Au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, un nombre de points égal au nombre de points constaté au 31 décembre 2003 et divisé par quatre.
Fait à Paris, le 27 mai 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mai 2004).