Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-461 du 27 mai 2004
RattachementIII - Dispositions particulières à la section professionnelle des agents généraux d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000006231003
Texte parentLEGITEXT000005775841
Référencearticle 9 du décret n°2004-461 du 27 mai 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article 3 du décret du 21 mai 1953 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « la cotisation générale du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévu au décret du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique » sont remplacés par les mots : « les cotisations au régime d'assurance vieillesse de base prévu au chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale ».

3. 2° Il est créé après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

4. « La cotisation des personnes relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale est prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale. Elle est recouvrée dans les conditions prévues à l'article D. 642-5 du code de la sécurité sociale. »

5. II. - L'article 3 du décret du 20 mai 1974 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6. « La cotisation des personnes relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale est prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale. Elle est recouvrée dans les conditions prévues à l'article D. 642-5 du code de la sécurité sociale. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006231003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.