Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : I. - Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 EUR, par la formule :
2. K = 0,9 - 17 136,73 x N R
3. K = 0,9 -
4. 17 136,73 x N
5. dans laquelle : « R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ; « N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ; « Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut. » II. - Les six premiers alinéas du 5° du II sont remplacés par les dispositions suivantes : « 5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 EUR. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit : « 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 138,42 EUR ; « 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 138,42 EUR et 1 638,09 EUR ; « 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 638,09 EUR et 2 103,88 EUR ; « 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 103,88 EUR et 3 276,04 EUR ; « 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 276,04 EUR. » III. - Au dernier alinéa du 5°, le montant de « 74,97 EUR » est remplacé par celui de « 76,32 EUR ».