Texte publié au Journal officiel
1. Les troisième à douzième alinéas de l'article D. 831-2-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
3. « 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
4. « 70,88 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
5. « 110,38 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage.
6. « 2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
7. « 173,93 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
8. « 270,26 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage.
9. « 3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
10. « 143,33 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
11. « 222,79 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage. »