Décret n°2004-464 du 28 mai 2004 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-464 du 28 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231029
Texte parentLEGITEXT000005776304
Référencearticle 4 du décret n°2004-464 du 28 mai 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les troisième à douzième alinéas de l'article D. 831-2-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

3. « 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

4. « 70,88 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

5. « 110,38 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage.

6. « 2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

7. « 173,93 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

8. « 270,26 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage.

9. « 3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

10. « 143,33 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

11. « 222,79 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006231029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.