1. Les modalités de constitution de la provision pour risque d'exigibilité définies au I de l'article R. 931-10-15 du code de la sécurité sociale sont applicables dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°2004-487 du 28 mai 2004 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 juin 2004.
TexteDécret n°2004-487 du 28 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231169
Texte parentLEGITEXT000005778963
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