Texte consolidé · Décret

Décret n°2004-487 du 28 mai 2004 relatif aux règles prudentielles applicables aux institutions de prévoyance et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et à la provision pour risque d'exigibilité

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 juin 2004
NatureDécret
Signé le28 mai 2004
Publié le5 juin 2004
Articles5 articles en vigueur
NORSANS0421396D
IdentifiantLEGITEXT000005778963
RéférenceDécret n°2004-487 du 28 mai 2004 relatif aux règles prudentielles applicables aux institutions de prévoyance et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et à la provision pour risque d'exigibilité, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu la directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant la directive 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance non vie ;

Vu la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 931-1, L. 931-31 et L. 951-1 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006231164

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006231165

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006231168

1. Les institutions et unions pratiquant une activité d'assurance ont jusqu'au 20 mars 2007 pour se conformer aux dispositions de l'article 1er et des I à VIII de l'article 2 du présent décret.

2. Les institutions et unions qui n'auront pas satisfait à l'expiration de ce délai aux dispositions des I à VIII de l'article 2 pourront se voir accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder deux ans. Elle devront à cet effet soumettre à l'approbation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement, conformément aux dispositions des articles R. 931-5-2 et R. 931-5-3 du même code.

Article 4 LEGIARTI000006231169

1. Les modalités de constitution de la provision pour risque d'exigibilité définies au I de l'article R. 931-10-15 du code de la sécurité sociale sont applicables dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 5 LEGIARTI000006231170

1. Le ministre de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 juin 2004).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005778963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.